T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.19. Une personne qui avait droit de demander un remboursement en vertu de l’un des articles 378.6 et 378.14, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard d’une habitation admissible, autre qu’une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre de résidence après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’habitation a été presque achevée, effectue la fourniture par vente de l’habitation, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 298 à 301.3 ou 320 à 324.6, à un acheteur qui acquiert l’habitation autrement que dans le but de l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, pour un particulier qui lui est lié ou pour un ex-conjoint de l’acheteur, doit payer au ministre un montant égal au remboursement et aux intérêts calculés sur ce montant, au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période commençant le jour où le remboursement lui a été payé ou a été affecté à un montant dont elle est redevable et se terminant le jour où le montant du remboursement est payé par elle au ministre.
2003, c. 2, a. 339; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 28, a. 139.
378.19. Dans le cas où une personne qui avait droit de demander un remboursement en vertu de l’un des articles 378.6 et 378.14 à l’égard d’une habitation admissible, autre qu’une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre de résidence après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’habitation soit presque achevée, effectue la fourniture par vente de l’habitation, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 298 à 301.3 ou 320 à 324.6, à un acheteur qui acquiert l’habitation autrement que dans le but de l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, pour un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l’acheteur, la personne doit payer au ministre un montant égal au remboursement et aux intérêts calculés sur ce montant, au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période commençant le jour où le remboursement est payé à la personne ou affecté à un montant dont elle est redevable et se terminant le jour où le montant du remboursement est payé par la personne au ministre.
2003, c. 2, a. 339; 2010, c. 31, a. 175.
378.19. Dans le cas où une personne qui avait droit de demander un remboursement en vertu de l’un des articles 378.6 et 378.14 à l’égard d’une habitation admissible, autre qu’une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre de résidence après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’habitation soit presque achevée, effectue la fourniture par vente de l’habitation, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 298 à 301.3 ou 320 à 324.6, à un acheteur qui acquiert l’habitation autrement que dans le but de l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, pour un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l’acheteur, la personne doit payer au ministre un montant égal au remboursement et aux intérêts calculés sur ce montant, au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), pour la période commençant le jour où le remboursement est payé à la personne ou affecté à un montant dont elle est redevable et se terminant le jour où le montant du remboursement est payé par la personne au ministre.
2003, c. 2, a. 339.